I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
110.2. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 7, a. 52.
110.2. La Régie peut, à la demande d’un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu’elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté.
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875.
110.2. La Régie peut, à la demande d’un détenteur de permis de taverne et aux conditions qu’elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté.
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148.
110.2. La Régie peut, à la demande du détenteur d’un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l’article 110.1 de l’application de certaines normes d’aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.
1979, c. 71, a. 134.