I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9; 1990, c. 4, a. 461; 1991, c. 33, a. 58.
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9; 1990, c. 4, a. 461.
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146.
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70.