I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 48; 2018, c. 20, a. 86.
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse d’un tel établissement.
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 7, a. 48.
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.
1979, c. 71, a. 128.