I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
101. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 80.
101. Les fabricants d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b)  des endroits où elles se trouvent;
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150.
101. Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b)  des endroits où elles se trouvent;
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20.
101. Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b)  des endroits où elles se trouvent;
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160.
101. Les manufacturiers d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission:
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b)  des endroits où elles se trouvent;
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105.