I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
7. Sont déduites de l’indemnité complémentaire:
a)  les rentes pour incapacité permanente, quelle qu’en soit la cause, accordées au travailleur avant le 27 juin 1975; et
b)  les rentes pour incapacité permanente qui n’est pas causée par l’amiantose ou la silicose accordées au travailleur après le 27 juin 1975.
Les rentes visées au présent article continuent d’être payées suivant la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1975, c. 55, a. 7; 1978, c. 57, a. 80.
7. Sont déduites de l’indemnité complémentaire:
a)  les rentes pour incapacité permanente, quelle qu’en soit la cause, accordées à l’ouvrier avant le 27 juin 1975; et
b)  les rentes pour incapacité permanente qui n’est pas causée par l’amiantose ou la silicose accordées à l’ouvrier après le 27 juin 1975.
Les rentes visées au présent article continuent d’être payées suivant la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1975, c. 55, a. 7.