I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
6. Le travailleur visé dans l’article 2 perd son droit à l’indemnité complémentaire lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, sauf dans la mesure où, en raison de son état, il se trouve à ne pas bénéficier des avantages de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, auxquels il aurait normalement eu droit. Dans ce cas, il doit lui être versé une indemnité correspondant à la perte qu’il subit.
1975, c. 55, a. 6; 1978, c. 57, a. 80.
6. L’ouvrier visé dans l’article 2 perd son droit à l’indemnité complémentaire lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, sauf dans la mesure où, en raison de son état, il se trouve à ne pas bénéficier des avantages de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, auxquels il aurait normalement eu droit. Dans ce cas, il doit lui être versé une indemnité correspondant à la perte qu’il subit.
1975, c. 55, a. 6.