I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
5. Le droit à l’indemnité complémentaire peut être refusé, discontinué ou suspendu dans le cas du travailleur visé dans l’article 2 qui, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi qui lui est offert par la commission;
b)  abandonne un tel emploi qu’il pourrait continuer à remplir;
c)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de formation, de réadaptation ou de traitement mises à sa disposition;
d)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu de toute entente ou autre loi; ou
e)  refuse ou néglige de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi.
1975, c. 55, a. 5; 1978, c. 57, a. 80.
5. Le droit à l’indemnité complémentaire peut être refusé, discontinué ou suspendu dans le cas de l’ouvrier visé dans l’article 2 qui, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi qui lui est offert par la commission;
b)  abandonne un tel emploi qu’il pourrait continuer à remplir;
c)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de formation, de réadaptation ou de traitement mises à sa disposition;
d)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu de toute entente ou autre loi; ou
e)  refuse ou néglige de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi.
1975, c. 55, a. 5.