I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
2. 1.  Le travailleur atteint d’une incapacité permanente résultant de la silicose ou de l’amiantose établies médicalement par diagnostic a droit:
a)  à une indemnité forfaitaire établie selon l’annexe A, en proportion du degré d’incapacité permanente du travailleur; et, s’il a perdu son emploi à cause de cette incapacité permanente,
b)  à une indemnité complémentaire équivalant à 90% de son revenu net disponible.
Si l’incapacité permanente a été établie avant le 27 juin 1975, le travailleur qui perd son emploi à cause de cette incapacité n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire.
2.  De cette indemnité complémentaire doit être déduite toute somme versée au travailleur en vertu d’une convention collective de travail ou d’une autre loi du Québec ou du Canada, en raison de la cessation d’emploi de ce travailleur.
Le bénéficiaire d’une indemnité complémentaire doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis et influant sur l’indemnité à lui être accordée.
3.  Toute décision concernant l’indemnité complémentaire favorable au travailleur est exécutoire malgré l’appel prévu par l’article 12.
1975, c. 55, a. 2; 1977, c. 42, a. 12; 1978, c. 57, a. 80; 1979, c. 63, a. 287.
2. 1.  Le travailleur atteint d’une incapacité permanente résultant de la silicose ou de l’amiantose établies médicalement par un diagnostic positif a droit:
a)  à une indemnité forfaitaire établie selon l’annexe A, en proportion du degré d’incapacité permanente du travailleur; et, s’il a perdu son emploi à cause de cette incapacité permanente,
b)  à une indemnité complémentaire équivalant à 90% de son revenu net disponible.
Si l’incapacité permanente a été établie avant le 27 juin 1975, le travailleur qui perd son emploi à cause de cette incapacité n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire.
2.  De cette indemnité complémentaire doit être déduite toute somme versée au travailleur en vertu d’une convention collective de travail ou d’une autre loi du Québec ou du Canada, en raison de la cessation d’emploi de ce travailleur.
Le bénéficiaire d’une indemnité complémentaire doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis et influant sur l’indemnité à lui être accordée.
3.  Toute décision concernant l’indemnité complémentaire favorable au travailleur est exécutoire malgré l’appel prévu par l’article 12.
1975, c. 55, a. 2; 1977, c. 42, a. 12; 1978, c. 57, a. 80.
2. 1.  L’ouvrier atteint d’une incapacité permanente résultant de la silicose ou de l’amiantose établies médicalement par un diagnostic positif a droit:
a)  à une indemnité forfaitaire établie selon l’annexe A, en proportion du degré d’incapacité permanente de l’ouvrier; et, s’il a perdu son emploi à cause de cette incapacité permanente,
b)  à une indemnité complémentaire équivalant à 90% de son revenu net disponible.
Si l’incapacité permanente a été établie avant le 27 juin 1975, l’ouvrier qui perd son emploi à cause de cette incapacité n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire.
2.  De cette indemnité complémentaire doit être déduite toute somme versée à l’ouvrier en vertu d’une convention collective de travail ou d’une autre loi du Québec ou du Canada, en raison de la cessation d’emploi de cet ouvrier.
Le bénéficiaire d’une indemnité complémentaire doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis et influant sur l’indemnité à lui être accordée.
3.  Toute décision concernant l’indemnité complémentaire favorable à l’ouvrier est exécutoire malgré l’appel prévu par l’article 12.
1975, c. 55, a. 2; 1977, c. 42, a. 12.