I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
9. Dès la production d’une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.
1971, c. 18, a. 7; 1976, c. 10, a. 7; 1978, c. 57, a. 78; 1999, c. 40, a. 148.
9. Dès la production d’une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont nuls et de nul effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.
1971, c. 18, a. 7; 1976, c. 10, a. 7; 1978, c. 57, a. 78.
9. À compter du jour où le réclamant avise la Commission de son intention de réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant et peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des dommages matériels, de la blessure ou de la mort; tout montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu. La subrogation a lieu par le seul effet de l’option et vaut jusqu’à concurrence de ce que la Commission pourra être appelée à payer au réclamant. Cependant, si la Commission se trouve ensuite libérée de l’obligation de payer partie des sommes ainsi recouvrées, la partie non utilisée doit être remboursée à celui qui les a payée, dans le mois suivant l’événement qui détermine la cessation de l’obligation de payer de la Commission.
Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont nuls et de nul effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.
1971, c. 18, a. 7; 1976, c. 10, a. 7.