I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 759 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 13 518 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 207. (Effet à compter du 1er janvier 2021)
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 692 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 13 384 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409. (Effet à compter du 1er janvier 2020)
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 567 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 13 134 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 419 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 839 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 324 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 649 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 237 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 474 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 163 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 326 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 054 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 108 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 000 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 12 000 $ dans les cas suivants:
1°  il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;
2°  l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.
Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.
Les montants d’indemnité prévus au présent article sont revalorisés le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie les montants d’indemnité ainsi revalorisés à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75; 2013, c. 8, a. 4.
7. Nonobstant l’article 2, les parents d’un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n’étaient pas des personnes à charge de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 2 000 $ si l’enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l’enfant peut se prévaloir du présent article.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75.
7. Nonobstant l’article 2, les parents d’un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n’étaient pas des dépendants de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de deux mille dollars si l’enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l’enfant peut se prévaloir du présent article.
1976, c. 10, a. 5.