I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
5.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les personnes aptes à offrir les services découlant des mesures prises en vertu de l’article 5.1 et les conditions qu’elles doivent remplir, établir le tarif des honoraires payables par la Commission et fixer le nombre maximal de séances que la Commission peut autoriser.
2006, c. 41, a. 2.