I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l’article 153 de ce code, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour le préjudice matériel subi par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4; 1978, c. 57, a. 75; 1985, c. 6, a. 498; 1999, c. 40, a. 148.
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l’article 153 de ce code, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 1 000 $, des dommages matériels subis par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4; 1978, c. 57, a. 75; 1985, c. 6, a. 498.
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’une agression sexuelle visée aux articles 246.1, 246.2 ou 246.3 du Code criminel ou de rapports sexuels visés à l’article 146 de ce code, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 1 000 $, des dommages matériels subis par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4; 1978, c. 57, a. 75; 1985, c. 6, a. 498.
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’un viol, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursés, jusqu’à concurrence de 1 000 $, des dommages matériels subis par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4; 1978, c. 57, a. 75.
5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses dépendants sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’un viol, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses dépendants, peuvent être remboursés, jusqu’à concurrence de mille dollars, des dommages matériels subis par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4.