I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
4. Les personnes à charge d’une victime sont, aux fins de la présente loi, les personnes qui au moment du crime ou du préjudice, le cas échéant, étaient à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
1971, c. 18, a. 4; 1976, c. 10, a. 3; 1978, c. 57, a. 76.
4. Les dépendants d’une victime, aux fins de la présente loi, sont les membres de la familles de la victime ainsi que toute personne étrangère qui était à l’égard de la victime in loco parentis ou à l’égard de qui la victime était in loco parentis, et dont la victime, lors de son décès, assumait en tout ou en partie l’entretien à même ses revenus ou par son travail.
1971, c. 18, a. 4; 1976, c. 10, a. 3.