I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
3. La victime d’un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:
a)  en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi;
b)  en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
c)  en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction.
Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.
1971, c. 18, a. 3; 1976, c. 10, a. 2; 1999, c. 40, a. 148.
3. La victime d’un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:
a)  en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi;
b)  en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
c)  en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction.
Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit des dommages matériels dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.
1971, c. 18, a. 3; 1976, c. 10, a. 2.