I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
27. La Commission peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger ou avec tout organisme d’un tel gouvernement une entente relative au versement des avantages prévus à la présente loi à une victime non domiciliée au Québec.
1971, c. 18, a. 23; 1988, c. 41, a. 91.
27. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger ou avec tout organisme d’un tel gouvernement une entente relative au versement des avantages prévus à la présente loi à une victime non domiciliée au Québec.
1971, c. 18, a. 23.