I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
25. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des indemnités et des rentes qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la Commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les indemnités et les rentes.
1971, c. 18, a. 21.