I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
18. Lorsque l’indemnité en cas d’incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l’établit elle-même suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
1971, c. 18, a. 16; 1978, c. 57, a. 79.
18. Lorsque la compensation en cas d’incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l’établit elle-même suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
1971, c. 18, a. 16.