I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
17. La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu’elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut présenter ses observations à la Commission et s’opposer à la demande s’il le juge à propos.
1971, c. 18, a. 15; 1997, c. 43, a. 304.
17. La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu’elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut comparaître devant la Commission et contester la demande s’il le juge à propos.
1971, c. 18, a. 15.