I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
16. Sur réception d’une demande, si la Commission est d’avis qu’elle accordera probablement le bénéfice des avantages prévus à la présente loi, elle peut faire des paiements temporaires à la personne qui a fait la demande, pour son entretien et ses frais médicaux, si cette personne est dans le besoin; si la Commission en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
1971, c. 18, a. 14.