I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
15. Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), à l’exception du paragraphe 1 de l’article 3, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Non en vigueur
Les articles 14 à 21, le chapitre VIII du titre II, à l’exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et le titre III de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Non en vigueur
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l’appel ne s’appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.
1971, c. 18, a. 13; 1985, c. 6, a. 499; 1993, c. 54, a. 215.
15. Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), à l’exception du paragraphe 1 de l’article 3, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, en les adaptant.
1971, c. 18, a. 13; 1985, c. 6, a. 499.
15. Sous réserve de la présente loi, la Commission dispose de la demande prévue à l’article 11, comme elle dispose, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, du cas d’un ouvrier victime d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail pour le compte du gouvernement du Québec; les restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la Loi sur les accidents du travail ne s’appliquent pas en pareil cas.
Toutes les dispositions de la Loi sur les accidents du travail non incompatibles avec la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis.
1971, c. 18, a. 13.