I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
66. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1972, c. 55, a. 183; 1977, c. 68, a. 203.
66. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le directeur.
S. R. 1964, c. 232, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1972, c. 55, a. 183.
L’article 2 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 204 du chapitre 68 des lois de 1977, à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.
Les articles 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34 et 38 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 205 à 213 du chapitre 68 des lois de 1977, à la date ou aux dates qui seront fixées par proclamation du gouvernement.
Sous réserve de ce qui précède, la présente loi sera remplacée par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) à compter de l’entrée en vigueur de l’article 203 du chapitre 68 des lois de 1977, à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.