I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
6. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 6; 1977, c. 68, a. 203.
6. Sous réserve des conditions de son contrat et jusqu’à concurrence du montant stipulé, l’assureur est directement responsable envers les tiers d’un dommage faisant l’objet d’assurance-responsabilité.
De plus, jusqu’à concurrence pour chaque automobile du montant prescrit à l’article 14, il ne peut leur opposer les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre l’assuré.
Il ne peut être poursuivi par les tiers avant jugement final exécutoire contre l’assuré.
Il peut au besoin intervenir en l’instance engagée contre celui-ci.
S. R. 1964, c. 232, a. 6.