I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
5. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 5; 1977, c. 68, a. 203.
5. Nulle opposition, contestation ou intervention n’est recevable à l’encontre de la saisie d’une automobile pour un dommage dont le propriétaire est responsable d’après l’article 3.
Le présent article ne s’applique pas à celui qui a droit de revendiquer une automobile en vertu d’un contrat de vente conditionnelle, si ce contrat a été fait avant le 1er septembre 1961, ou si le dommage est acquitté jusqu’à concurrence de la solvabilité requise par l’article 14.
S. R. 1964, c. 232, a. 5.