I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
38. Lorsque le Fonds a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, aucun permis ou immatriculation ne doit être accordé au débiteur ou remis en vigueur tant que ce dernier:
a)  n’a fourni une attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile; et
b)  n’a remboursé au Fonds le montant total déboursé avec intérêt, ou n’en fait régulièrement le paiement par versements agréés par le Fonds.
La Régie doit réitérer la suspension de permis ou d’immatriculation sur réception d’un avis du Fonds faisant connaître l’interruption du paiement par versements.
S. R. 1964, c. 232, a. 42; 1977, c. 68, a. 213; 1980, c. 38, a. 18.
38. Lorsque le Fonds a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, aucun permis ou immatriculation ne doit être accordé au débiteur ou remis en vigueur tant que ce dernier:
a)  n’a fourni une attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile; et
b)  n’a remboursé au Fonds le montant total déboursé avec intérêt, ou n’en fait régulièrement le paiement par versements agréés par le Fonds.
Le directeur doit réitérer la suspension de permis ou d’immatriculation sur réception d’un avis du Fonds faisant connaître l’interruption du paiement par versements.
S. R. 1964, c. 232, a. 42; 1977, c. 68, a. 213.
38. Lorsque le Fonds a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, aucun permis ou immatriculation ne doit être accordé au débiteur ou remis en vigueur tant que ce dernier:
a)  n’a fourni une preuve de solvabilité; et
b)  n’a remboursé au Fonds le montant total déboursé avec intérêt; ou n’en fait régulièrement le paiement par versements agréés par le Fonds.
Le directeur doit réitérer la suspension de permis ou d’immatriculation sur réception d’un avis du Fonds faisant connaître l’interruption du paiement par versements.
S. R. 1964, c. 232, a. 42.