I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
36. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds:
a)  un assureur cessionnaire d’un recours visé aux articles 3, 31 ou 32 ou subrogé à tel recours;
b)  une personne ayant droit aux compensations prévues à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) par suite de l’accident dont il s’agit;
c)  l’enfant ou le conjoint du débiteur;
d)  pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
e)  quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
f)  toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par la présente section.
S. R. 1964, c. 232, a. 40.