I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
32. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès et découlant d’un accident d’automobile survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de deux cents dollars et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander au Fonds de satisfaire à ce jugement.
S. R. 1964, c. 232, a. 36.