I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
30. A moins d’y être autrement obligée, toute personne visée dans l’article 29 n’a plus à fournir de garantie, ni d’attestation d’assurance ou de solvabilité visée dans la Loi sur l’assurance automobile:
a)  lorsque la prescription est acquise; ou
b)  lorsqu’elle a fourni une preuve de paiement des dommages causés dans l’accident; ou
c)  lorsqu’elle a été affranchie par jugement définitif de toute responsabilité pour tels dommages découlant de l’accident.
S. R. 1964, c. 232, a. 30; 1977, c. 68, a. 210.
30. Si deux ans après la date de l’accident, une personne visée à l’article 29:
a)  n’a pas consenti à payer des dommages découlant de l’accident; et
b)  n’a pas été poursuivie pour tels dommages; ou
c)  si, avant ou après ce délai, elle a été affranchie par jugement définitif de toute responsabilité en tels dommages,
elle n’a plus à fournir de garantie ni de preuve de solvabilité, à moins d’y être autrement obligée.
S. R. 1964, c. 232, a. 30.