I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
25. La Régie n’est pas tenue de remettre en vigueur ou d’accorder un permis de conduire si elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de ce faire eu égard aux circonstances.
Le gouvernement peut par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec établir un système de points d’après lequel la Régie devra suspendre tels permis ou refuser de les accorder ou remettre en vigueur.
Ce règlement peut permettre à la Régie de sommer par lettre recommandée ou certifiée un détenteur de permis à comparaître devant un fonctionnaire désigné pour démontrer qu’il n’y a pas lieu de suspendre son permis.
Tout refus ou suspension de permis doit être motivé par écrit transmis à l’intéressé sous la signature de la Régie ou d’un fonctionnaire autorisé de la Régie.
S. R. 1964, c. 232, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1976, c. 35, a. 28; 1980, c. 38, a. 18.
25. Le directeur n’est pas tenu de remettre en vigueur ou d’accorder un permis de conduire s’il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de ce faire eu égard aux circonstances.
Le gouvernement peut par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec établir un système de points d’après lequel le directeur devra suspendre tels permis ou refuser de les accorder ou remettre en vigueur.
Ce règlement peut permettre au directeur de sommer par lettre recommandée ou certifiée un détenteur de permis à comparaître devant un fonctionnaire désigné pour démontrer qu’il n’y a pas lieu de suspendre son permis.
Tout refus ou suspension de permis doit être motivé par écrit transmis à l’intéressé sous la signature du directeur ou d’un fonctionnaire autorisé du Bureau.
S. R. 1964, c. 232, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84; 1976, c. 35, a. 28.