I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 11; 1977, c. 68, a. 203.
11. L’assureur autorisé à transiger de telles affaires d’assurance au Québec peut également délivrer un certificat d’assurance-responsabilité à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de l’article 14.
L’assureur qui n’est pas autorisé à transiger de telles affaires d’assurance au Québec peut être autorisé par le directeur à délivrer un tel certificat à telle personne s’il autorise le directeur à recevoir signification de toute poursuite intentée en raison d’un accident d’automobile survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager par écrit remis au directeur à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et le certificat avaient été émis au Québec contre tout dommage visé à l’article 3 et subi par une personne autre que celles visées aux paragraphes b à e de l’article 36.
Le directeur révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements et dès lors ses certificats sont invalides.
S. R. 1964, c. 232, a. 11.