I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
97. Tout bien amortissable, qui n’est pas un intérêt rattaché à un bail, acquis par la caisse au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972, est réputé avoir été acquis par elle le dernier jour de son année d’imposition 1971 à un coût en capital égal à l’excédent du coût amortissable de ce bien pour elle sur l’amortissement présumé du bien tel que déterminé aux articles 98 et 99.
1972, c. 24, a. 144; 1975, c. 22, a. 286.