I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
95. Les placements sous forme d’obligations, de débentures, de créances hypothécaires ou de conventions de vente possédés par la caisse au début de son année d’imposition 1972 doivent être évalués à leur coût réel pour la caisse, plus un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal de ces placements sur leur coût réel pour la caisse au moment de l’acquisition, ou, suivant le cas, moins un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du coût réel de ceux-ci pour la caisse lors de l’acquisition sur le principal à ce moment.
1972, c. 24, a. 142; 1996, c. 39, a. 281; 2005, c. 1, a. 304.
95. Les placements sous forme d’obligations, de débentures, de titres garantis par une hypothèque ou de conventions de vente possédés par la caisse au début de son année d’imposition 1972 doivent être évalués à leur coût réel pour la caisse, plus un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal de ces placements sur leur coût réel pour la caisse au moment de l’acquisition, ou, suivant le cas, moins un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du coût réel de ceux-ci pour la caisse lors de l’acquisition sur le principal à ce moment.
1972, c. 24, a. 142; 1996, c. 39, a. 281.
95. Les placements sous forme d’obligations ou d’hypothèques possédés par la caisse au début de son année d’imposition 1972 doivent être évalués à leur coût réel pour la caisse, plus un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal de ces placements sur leur coût réel pour la caisse au moment de l’acquisition, ou, suivant le cas, moins un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du coût réel de ceux-ci pour la caisse lors de l’acquisition sur le principal à ce moment.
1972, c. 24, a. 142.