I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
88.7. Lorsqu’un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6, acquis après le 10 avril 1962 et avant le 1er janvier 1972 par un particulier ou une société, fait l’objet d’une aliénation avant le 23 octobre 1968, le montant reçu par le particulier ou la société en contrepartie de l’aliénation doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle il a été reçu, à moins que le particulier ou la société n’ait acquis tel droit, permis ou privilège par legs ou héritage.
Le premier alinéa ne s’applique ni à une société qui, au moment de l’acquisition y visée, est une société dont l’entreprise principale consiste dans l’une des activités visées à l’article 88.3, ni au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont l’entreprise comprend le commerce des droits, permis ou privilèges d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon.
1998, c. 16, a. 256.