I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
87. Les règles prévues par l’article 86 s’appliquent également lorsque, par suite d’un échange ou d’un remaniement auxquels les articles 301, 301.3, 536 à 539 ou 541 à 543.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, un contribuable acquiert un bien visé dans ces articles en contrepartie d’un bien dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement l’échange ou le remaniement et si, dans le cas d’un remaniement auquel les articles 541 à 543.1 s’appliquent, le coût, pour le contribuable, du bien ainsi acquis est déterminé autrement qu’en vertu de l’article 543.1.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1982, c. 5, a. 208; 2001, c. 7, a. 174.
87. Les règles prévues par l’article 86 s’appliquent également lorsque, par suite d’un échange ou d’un remaniement auxquels les articles 301, 480, 536 à 539 ou 541 à 543.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, un contribuable acquiert un bien visé dans ces articles en contrepartie d’un bien dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement l’échange ou le remaniement et si, dans le cas d’un remaniement auquel les articles 541 à 543.1 s’appliquent, le coût, pour le contribuable, du bien ainsi acquis est déterminé autrement qu’en vertu de l’article 543.1.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1982, c. 5, a. 208.
87. Les règles prévues à l’article 86 s’appliquent également lorsque, par suite d’un échange ou d’un remaniement auxquels les articles 301, 480, 536 à 539 ou 541 à 543 de la Loi sur les impôts s’appliquent, un contribuable acquiert un bien visé auxdits articles en contrepartie d’un bien dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement l’échange ou le remaniement.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279.