I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
86. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société, n’a reçu de la nouvelle société, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle société, appelé «nouveau bien» dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société, les règles suivantes s’appliquent, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base rajusté du nouveau bien:
a)  l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b)  le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 279; 1997, c. 3, a. 75; 2005, c. 1, a. 303.
86. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie par une hypothèque, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société, n’a reçu de la nouvelle société, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle société, appelé «nouveau bien» dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance garantie par une hypothèque, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société, les règles suivantes s’appliquent, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base rajusté du nouveau bien:
a)  l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b)  le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 279; 1997, c. 3, a. 75.
86. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature d’une action du capital-actions d’une corporation remplacée, d’une option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie par une hypothèque, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle corporation, n’a reçu de la nouvelle corporation, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle corporation, appelé «nouveau bien» dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle corporation, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance garantie par une hypothèque, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle corporation, les règles suivantes s’appliquent, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base rajusté du nouveau bien:
a)  l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b)  le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 279.
86. Lorsqu’il y a eu une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts, après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, ci-après appelé «ancien bien», de la nature d’une action du capital-actions d’une corporation remplacée, d’un droit d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’un mortgage, d’un billet ou d’un autre titre de créance d’une telle corporation, n’a reçu de la nouvelle corporation, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle corporation, ci-après appelé «nouveau bien», qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle corporation, un droit d’acquérir une telle action, une obligation, un mortgage, un billet, ou un autre titre de créances semblable de la nouvelle corporation, les règles suivantes s’appliquent, nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins du calcul pour le contribuable du coût et du prix de base rajusté du nouveau bien:
a)  l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b)  le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279.