I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
85. Aux fins de l’article 84:
a)  l’ensemble qui y est visé est celui des dettes dues par la société de personnes ou de toute obligation pour elle de payer un montant, si elles sont impayées au début du premier exercice financier de la société de personnes se terminant après 1971, moins la partie de ces dettes et obligations qui auraient été admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier si elles avaient été acquittées pendant cet exercice;
b)  «montant d’immobilisations incorporelles» signifie les biens d’un contribuable dont l’aliénation, après 1971, produirait un montant qui constituerait un montant d’immobilisations incorporelles au sens des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1972, c. 24, a. 84; 1973, c. 17, a. 155; 1978, c. 26, a. 226; 1997, c. 3, a. 75; 2005, c. 1, a. 302.
85. Aux fins de l’article 84:
a)  l’ensemble qui y est visé est celui des dettes dues par la société de personnes ou de toute obligation pour elle de payer un montant, si elles sont impayées au début du premier exercice financier de la société de personnes se terminant après 1971, moins la partie de ces dettes et obligations qui auraient été admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier si elles avaient été acquittées pendant cet exercice;
b)  «montant d’immobilisation intangible» signifie les biens d’un contribuable dont l’aliénation, après 1971, produirait un montant qui constituerait un montant d’immobilisation intangible au sens des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1972, c. 24, a. 84; 1973, c. 17, a. 155; 1978, c. 26, a. 226; 1997, c. 3, a. 75.
85. Aux fins de l’article 84.
a)  l’ensemble qui y est visé est celui des dettes dues par la société ou de toute obligation pour elle de payer un montant, si elles sont impayées au début du premier exercice financier de la société se terminant après 1971, moins la partie de ces dettes et obligations qui auraient été admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier si elles avaient été acquittées pendant cet exercice;
b)  «montant d’immobilisation intangible» signifie les biens d’un contribuable dont l’aliénation, après 1971, produirait un montant qui constituerait un montant d’immobilisation intangible au sens des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 24, a. 84; 1973, c. 17, a. 155; 1978, c. 26, a. 226.
85. Aux fins de l’article 84.
a)  l’ensemble qui y est visé est celui des dettes dues par la société ou de toute obligation pour elle de payer un montant, si elles sont impayées au début du premier exercice financier de la société se terminant après 1971, moins la partie de ces dettes et obligations qui auraient été admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier si elles avaient été acquittées pendant cet exercice;
b)  «montant d’immobilisation intangible» désigne les biens d’un contribuable dont l’aliénation, après 1971, produirait un montant qui constituerait un montant d’immobilisation intangible au sens des articles 105 à 109 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 24, a. 84; 1973, c. 17, a. 155.