I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
84. La masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 85, du total des montants suivants:
a)  le montant d’argent en main de la société de personnes au début de son premier exercice financier se terminant après 1971;
b)  le coût indiqué pour elle, au début de cet exercice financier, de tout bien de la société de personnes autre qu’une immobilisation ou qu’un montant d’immobilisations incorporelles;
c)  un montant relatif à un bien autre qu’un bien amortissable qui était une immobilisation de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  au produit de l’aliénation de ce bien, s’il y a eu aliénation avant 1972;
ii.  au coût du bien pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant son aliénation, s’il y a eu aliénation après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, au coût du bien, pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant le moment donné;
d)  un montant à l’égard de toute catégorie prescrite de biens amortissables de la société de personnes égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital des biens de cette catégorie acquis par la société de personnes après le début de cet exercice financier et avant 1972;
e)  un montant à l’égard de tout autre bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier, égal à l’excédent du coût réel du bien pour la société de personnes, ou du montant auquel elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations telles qu’elles s’appliquaient à l’année d’imposition 1971, sur l’ensemble des montants qui ont été admis en déduction à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’article 13 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, telles qu’elles s’appliquaient au calcul du revenu provenant de la société de personnes par les membres de cette dernière pour les années d’imposition se terminant avant 1972;
f)  un montant à l’égard de tout bien qui était un bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  lorsque le bien a été aliéné avant 1972, à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant par lequel le moindre du produit de l’aliénation ou du coût en capital excède, dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au moment de l’aliénation, ou, dans le cas de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe e si les mots «au début de cet exercice financier» y étaient remplacés par les mots «au moment de l’aliénation»;
ii.  à l’excédent du moindre du produit de son aliénation ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sur son coût en capital pour la société de personnes, si l’aliénation a eu lieu après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, à l’excédent du moindre de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation ou de celle au moment donné sur son coût en capital pour la société de personnes; ou
g)  un montant à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes dans son exercice financier 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, égal, si la société de personnes aliénait cette entreprise au moment donné à sa juste valeur marchande à ce moment, à ce que serait l’excédent du montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise, calculé sans tenir compte de l’article 36, qui deviendrait recevable par la société de personnes sur le montant qui serait réputé être devenu recevable en vertu dudit article.
1972, c. 24, a. 83; 1973, c. 17, a. 154; 1974, c. 18, a. 55; 1975, c. 22, a. 278; 1997, c. 3, a. 75; 2005, c. 1, a. 301.
84. La masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 85, du total des montants suivants:
a)  le montant d’argent en main de la société de personnes au début de son premier exercice financier se terminant après 1971;
b)  le coût indiqué pour elle, au début de cet exercice financier, de tout bien de la société de personnes autre qu’une immobilisation ou qu’un montant d’immobilisations intangibles;
c)  un montant relatif à un bien autre qu’un bien amortissable qui était une immobilisation de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  au produit de l’aliénation de ce bien, s’il y a eu aliénation avant 1972;
ii.  au coût du bien pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant son aliénation, s’il y a eu aliénation après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, au coût du bien, pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant le moment donné;
d)  un montant à l’égard de toute catégorie prescrite de biens amortissables de la société de personnes égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital des biens de cette catégorie acquis par la société de personnes après le début de cet exercice financier et avant 1972;
e)  un montant à l’égard de tout autre bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier, égal à l’excédent du coût réel du bien pour la société de personnes, ou du montant auquel elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations telles qu’elles s’appliquaient à l’année d’imposition 1971, sur l’ensemble des montants qui ont été admis en déduction à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’article 13 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, telles qu’elles s’appliquaient au calcul du revenu provenant de la société de personnes par les membres de cette dernière pour les années d’imposition se terminant avant 1972;
f)  un montant à l’égard de tout bien qui était un bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  lorsque le bien a été aliéné avant 1972, à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant par lequel le moindre du produit de l’aliénation ou du coût en capital excède, dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au moment de l’aliénation, ou, dans le cas de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe e si les mots «au début de cet exercice financier» y étaient remplacés par les mots «au moment de l’aliénation»;
ii.  à l’excédent du moindre du produit de son aliénation ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sur son coût en capital pour la société de personnes, si l’aliénation a eu lieu après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, à l’excédent du moindre de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation ou de celle au moment donné sur son coût en capital pour la société de personnes; ou
g)  un montant à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes dans son exercice financier 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, égal, si la société de personnes aliénait cette entreprise au moment donné à sa juste valeur marchande à ce moment, à ce que serait l’excédent du montant d’immobilisations intangibles à l’égard de l’entreprise, calculé sans tenir compte de l’article 36, qui deviendrait recevable par la société de personnes sur le montant qui serait réputé être devenu recevable en vertu dudit article.
1972, c. 24, a. 83; 1973, c. 17, a. 154; 1974, c. 18, a. 55; 1975, c. 22, a. 278; 1997, c. 3, a. 75.
84. La masse fiscale d’une société, à un moment donné, est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 85, du total des montants suivants:
a)  le montant d’argent en main de la société au début de son premier exercice financier se terminant après 1971;
b)  le coût indiqué pour elle, au début de cet exercice financier, de tout bien de la société autre qu’une immobilisation ou qu’un montant d’immobilisations intangibles;
c)  un montant relatif à un bien autre qu’un bien amortissable qui était une immobilisation de la société au début de cet exercice financier égal:
i.  au produit de l’aliénation de ce bien, s’il y a eu aliénation avant 1972;
ii.  au coût du bien pour la société, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant son aliénation, s’il y a eu aliénation après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, au coût du bien, pour la société, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant le moment donné;
d)  un montant à l’égard de toute catégorie prescrite de biens amortissables de la société égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital des biens de cette catégorie acquis par la société après le début de cet exercice financier et avant 1972;
e)  un montant à l’égard de tout autre bien amortissable de la société au début de cet exercice financier, égal à l’excédent du coût réel du bien pour la société, ou du montant auquel elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations telles qu’elles s’appliquaient à l’année d’imposition 1971, sur l’ensemble des montants qui ont été admis en déduction à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’article 13 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, telles qu’elles s’appliquaient au calcul du revenu provenant de la société par les membres de cette dernière pour les années d’imposition se terminant avant 1972;
f)  un montant à l’égard de tout bien qui était un bien amortissable de la société au début de cet exercice financier égal:
i.  lorsque le bien a été aliéné avant 1972, à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant par lequel le moindre du produit de l’aliénation ou du coût en capital excède, dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au moment de l’aliénation, ou, dans le cas de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe e si les mots «au début de cet exercice financier» y étaient remplacés par les mots «au moment de l’aliénation»;
ii.  à l’excédent du moindre du produit de son aliénation ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sur son coût en capital pour la société, si l’aliénation a eu lieu après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, à l’excédent du moindre de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation ou de celle au moment donné sur son coût en capital pour la société; ou
g)  un montant à l’égard d’une entreprise exploitée par la société dans son exercice financier 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, égal, si la société aliénait cette entreprise au moment donné à sa juste valeur marchande à ce moment, à ce que serait l’excédent du montant d’immobilisations intangibles à l’égard de l’entreprise, calculé sans tenir compte de l’article 36, qui deviendrait recevable par la société sur le montant qui serait réputé être devenu recevable en vertu dudit article.
1972, c. 24, a. 83; 1973, c. 17, a. 154; 1974, c. 18, a. 55; 1975, c. 22, a. 278.