I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
83. L’ensemble qui doit être déduit du total des montants visés à l’article 82 est l’ensemble de:
a)  tous les montants relatifs à l’aliénation d’une part de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, égaux à la partie de son coût réel pour lui de son intérêt, si l’aliénation a eu lieu avant 1972, ou, dans les autres cas, égaux à la partie de son prix de base rajusté de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation, qui peuvent raisonnablement être attribués à la part ainsi aliénée;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société de personnes prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été la perte du contribuable provenant de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société de personnes prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi;
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les pertes de la société de personnes découlant de l’aliénation d’une immobilisation durant cet exercice, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été incluses dans le calcul de la perte ou du revenu provenant de la société de personnes pour l’un de ses membres; et
iii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les frais d’exploration et de forage, y inclus les frais d’études géologiques et géophysiques encourues par la société de personnes pendant qu’il en était membre, pour l’exploration et le forage pour découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, si tels frais ont été encourus dans cet exercice dans la mesure prescrite par règlement; et
c)  tous les montants reçus par le contribuable avant 1972 selon sa part des revenus ou du capital de la société de personnes.
1972, c. 24, a. 82; 1973, c. 18, a. 40; 1974, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 75.
83. L’ensemble qui doit être déduit du total des montants visés à l’article 82 est l’ensemble de:
a)  tous les montants relatifs à l’aliénation d’une part de l’intérêt du contribuable dans la société, égaux à la partie de son coût réel pour lui de son intérêt, si l’aliénation a eu lieu avant 1972, ou, dans les autres cas, égaux à la partie de son prix de base rajusté de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation, qui peuvent raisonnablement être attribués à la part ainsi aliénée;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été la perte du contribuable provenant de la société pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi;
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les pertes de la société découlant de l’aliénation d’une immobilisation durant cet exercice, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été incluses dans le calcul de la perte ou du revenu provenant de la société pour l’un de ses membres; et
iii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les frais d’exploration et de forage, y inclus les frais d’études géologiques et géophysiques encourues par la société pendant qu’il en était membre, pour l’exploration et le forage pour découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, si tels frais ont été encourus dans cet exercice dans la mesure prescrite par règlement; et
c)  tous les montants reçus par le contribuable avant 1972 selon sa part des revenus ou du capital de la société.
1972, c. 24, a. 82; 1973, c. 18, a. 40; 1974, c. 18, a. 54.