I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
82. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un contribuable d’un intérêt, à un moment donné après 1971, dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 83, du total des montants suivants:
a)  le coût de cet intérêt à ce moment, calculé sans tenir compte des dispositions du présent chapitre;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société de personnes prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été le revenu du contribuable provenant de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société de personnes prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi; et
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans tous les profits de la société de personnes provenant de l’aliénation durant cet exercice d’une immobilisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu ou de la perte provenant de la société de personnes pour l’un de ses membres;
c)  lorsque le contribuable a fait un apport de capital à la société de personnes avant 1972 autrement que par un prêt, la partie de cet apport qui ne peut pas raisonnablement être considérée comme un don au bénéfice d’un autre membre de la société de personnes qui lui est lié; et
d)  lorsque, par le moyen de la société de personnes, le contribuable a exercé une profession, le montant auquel ses comptes à recevoir, au sens de l’article 45, se seraient élevés à cet égard si, avant 1972, il n’avait exercé d’entreprise autrement que par le moyen de cette société de personnes.
1972, c. 24, a. 81; 1997, c. 3, a. 75.
82. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un contribuable d’un intérêt, à un moment donné après 1971, dans une société dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 83, du total des montants suivants:
a)  le coût de cet intérêt à ce moment, calculé sans tenir compte des dispositions du présent chapitre;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été le revenu du contribuable provenant de la société pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi; et
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans tous les profits de la société provenant de l’aliénation durant cet exercice d’une immobilisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu ou de la perte provenant de la société pour l’un de ses membres;
c)  lorsque le contribuable a fait un apport de capital à la société avant 1972 autrement que par un prêt, la partie de cet apport qui ne peut pas raisonnablement être considérée comme un don au bénéfice d’un autre membre de la société qui lui est lié; et
d)  lorsque, par le moyen de la société, le contribuable a exercé une profession, le montant auquel ses comptes à recevoir, au sens de l’article 45, se seraient élevés à cet égard si, avant 1972, il n’avait exercé d’entreprise autrement que par le moyen de cette société.
1972, c. 24, a. 81.