I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
75.1. Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société dont la société était propriétaire le 31 décembre 1971 et qu’elle avait acquise après le 18 juin 1971 d’une personne avec laquelle elle n’avait pas de lien de dépendance et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la société, réputée être, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la société après 1971.
1980, c. 13, a. 120; 1997, c. 3, a. 75.
75.1. Lorsqu’une corporation résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la corporation dont la corporation était propriétaire le 31 décembre 1971 et qu’elle avait acquise après le 18 juin 1971 d’une personne avec laquelle elle n’avait pas de lien de dépendance et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la corporation, réputée être, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la corporation après 1971.
1980, c. 13, a. 120.