I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
75. Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société dont la société ou une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la société, réputée être, aux fins des articles 69 et 70, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la société après 1971.
1977, c. 26, a. 118; 1980, c. 13, a. 120; 1997, c. 3, a. 75.
75. Lorsqu’une corporation résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la corporation dont la corporation ou une autre corporation avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la corporation, réputée être, aux fins des articles 69 et 70, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la corporation après 1971.
1977, c. 26, a. 118; 1980, c. 13, a. 120.
75. Lorsqu’une corporation résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en action, à l’égard d’une action, dont elle était propriétaire le 31 décembre 1971, du capital-actions d’une filiale étrangère de cette corporation et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la corporation, réputée être une immobilisation dont elle était propriétaire le 31 décembre 1971, aux fins du paragraphe c de l’article 68 et de l’article 73, et ne pas être un bien acquis par la corporation après 1971, aux fins du paragraphe c de l’article 73.
1977, c. 26, a. 118.