I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
73. Dans le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté d’une immobilisation visée à l’article 68 que le contribuable possédait le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, les règles suivantes s’appliquent si l’immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques qu’il possédait à cette date:
a)  l’article 259 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas;
b)  lorsque l’immobilisation est une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, son coût amorti pour le contribuable au 1er janvier 1972 et sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sont réputés être respectivement cette partie de l’ensemble des coûts amortis pour lui à cette date ou de la juste valeur marchande à ce jour de toutes les obligations de ce groupe représentée par le rapport du principal de l’obligation sur celui de toutes les obligations de ce groupe;
c)  lorsque l’immobilisation n’est pas une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, le coût réel ou la juste valeur marchande pour le contribuable de l’immobilisation est réputé être le montant obtenu après avoir divisé le coût réel pour lui ou la juste valeur marchande, selon le cas, de toutes les immobilisations de ce groupe par le nombre de ces immobilisations; et
d)  afin de distinguer une telle immobilisation d’un autre bien qui lui serait autrement identique et qui est acquis et aliéné par le contribuable avant le 1er janvier 1972, ce dernier est réputé avoir aliéné les biens qu’il a acquis à un moment quelconque avant d’acquérir un autre bien après ce moment; de même, pour la distinguer d’un autre bien qui lui serait autrement identique, à l’exception d’un titre indexé, et qui est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, ce dernier est réputé avoir aliéné en premier lieu les biens qu’il possédait le 31 décembre 1971 avant de l’acquérir.
1972, c. 24, a. 74; 1975, c. 22, a. 276; 1986, c. 19, a. 209.
73. Dans le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté d’une immobilisation visée à l’article 68 que le contribuable possédait le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, les règles suivantes s’appliquent si l’immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques qu’il possédait à cette date:
a)  l’article 259 de la Loi sur les impôts ne s’applique pas;
b)  lorsque l’immobilisation est une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, son coût amorti pour le contribuable au 1er janvier 1972 et sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sont réputés être respectivement cette partie de l’ensemble des coûts amortis pour lui à cette date ou de la juste valeur marchande à ce jour de toutes les obligations de ce groupe représentée par le rapport du principal de l’obligation sur celui de toutes les obligations de ce groupe;
c)  lorsque l’immobilisation n’est pas une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, le coût réel ou la juste valeur marchande pour le contribuable de l’immobilisation est réputé être le montant obtenu après avoir divisé le coût réel pour lui ou la juste valeur marchande, selon le cas, de toutes les immobilisations de ce groupe par le nombre de ces immobilisations; et
d)  afin de distinguer une telle immobilisation d’un autre bien qui lui serait autrement identique et qui est acquis et aliéné par le contribuable avant 1972, ce dernier est réputé avoir aliéné les biens qu’il a acquis à un moment quelconque avant d’acquérir un autre bien après ce moment; de même, pour la distinguer d’un autre bien qui lui serait autrement identique et qui est acquis par le contribuable après 1971, ce dernier est réputé avoir aliéné en premier lieu les biens qu’il possédait le 31 décembre 1971 avant de l’acquérir.
1972, c. 24, a. 74; 1975, c. 22, a. 276.