I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
69. Lorsqu’une immobilisation visée à l’article 67 et appartenant à un contribuable, ci-après appelé premier propriétaire, le 18 juin 1971 est dévolue à un propriétaire subséquent avec qui le contribuable a un lien de dépendance à la suite d’une liquidation, d’un décès ou d’une ou de plusieurs opérations, y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire subséquent, si le premier propriétaire n’a pas fait le choix visé à l’article 72 à l’égard de cette immobilisation:
a)  l’immobilisation est réputée avoir appartenu au propriétaire subséquent le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné;
b)  aux fins du présent chapitre, le coût réel de l’immobilisation ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972, sont réputés être les mêmes pour le propriétaire subséquent que pour le premier propriétaire; et
c)  au moment où l’immobilisation a été dévolue, après 1971, au propriétaire subséquent, ce dernier doit ajouter au coût, pour lui, de l’immobilisation, tel que déterminé en vertu de l’article 68, l’excédent de l’ensemble des montants visés aux paragraphes a, b, c ou c.1 de l’article 70 sur l’ensemble de ceux visés aux paragraphes d ou e dudit article ou, s’ils en sont inférieurs, il doit en déduire la différence.
Aux fins du présent article, une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputée constituer une opération entre des personnes qui ont un lien de dépendance.
1972, c. 24, a. 72; 1973, c. 17, a. 151; 1975, c. 22, a. 272; 1978, c. 26, a. 223; 1997, c. 14, a. 291.
69. Lorsqu’une immobilisation visée à l’article 67 et appartenant à un contribuable, ci-après appelé premier propriétaire, le 18 juin 1971 est dévolue à un propriétaire subséquent avec qui le contribuable a un lien de dépendance à la suite d’une liquidation, d’un décès ou d’une ou de plusieurs opérations, y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire subséquent, si le propriétaire n’a pas fait le choix visé à l’article 72 à l’égard de cette immobilisation:
a)  l’immobilisation est réputée avoir appartenu au propriétaire subséquent le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné;
b)  aux fins du présent chapitre, le coût réel de l’immobilisation ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972, sont réputés être les mêmes pour le propriétaire subséquent que pour le premier propriétaire; et
c)  au moment où l’immobilisation a été dévolue, après 1971, au propriétaire subséquent, ce dernier doit ajouter au coût, pour lui, de l’immobilisation, tel que déterminé en vertu de l’article 68, l’excédent de l’ensemble des montants visés aux paragraphes a, b, c ou c.1 de l’article 70 sur l’ensemble de ceux visés aux paragraphes d ou e dudit article ou, s’ils en sont inférieurs, il doit en déduire la différence.
Aux fins du présent article, une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts, est réputée constituer une opération entre des personnes qui ont un lien de dépendance.
1972, c. 24, a. 72; 1973, c. 17, a. 151; 1975, c. 22, a. 272; 1978, c. 26, a. 223.
69. Lorsqu’une immobilisation visée à l’article 67 et appartenant à un contribuable, ci-après appelé premier propriétaire, le 18 juin 1971 est dévolue à un propriétaire subséquent avec qui le contribuable a un lien de dépendance à la suite d’une liquidation, d’un décès ou d’une ou de plusieurs opérations, y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire subséquent, si le propriétaire n’a pas fait le choix visé à l’article 72 à l’égard de cette immobilisation:
a)  l’immobilisation est réputée avoir appartenu au propriétaire subséquent le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné;
b)  aux fins du présent chapitre, le coût réel de l’immobilisation ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972, sont réputés être les mêmes pour le propriétaire subséquent que pour le premier propriétaire; et
c)  au moment où l’immobilisation a été dévolue, après 1971, au propriétaire subséquent, ce dernier doit ajouter au coût, pour lui, de l’immobilisation, tel que déterminé en vertu de l’article 68, l’excédent de l’ensemble des montants visés au paragraphe a, b ou c de l’article 70 sur l’ensemble de ceux visés au paragraphe d ou e dudit article ou, s’ils en sont inférieurs, il doit en déduire la différence.
Aux fins du présent article, une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts, est réputée constituer une opération entre des personnes qui ont un lien de dépendance.
1972, c. 24, a. 72; 1973, c. 17, a. 151; 1975, c. 22, a. 272.