I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
64. Un contribuable qui fait le choix mentionné à l’article 63 est réputé avoir fait à l’égard du bien le choix visé à l’article 284 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 1972.
1975, c. 22, a. 271.