I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
59. Pour l’application des articles 263 et 485 à 485.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le principal d’une dette ou autre obligation impayée au 1er janvier 1972 est réputé égal au moindre du principal, autrement déterminé pour l’application de cette loi, et de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 263 de cette loi s’applique à une telle dette ou autre obligation, il doit se lire en y remplaçant les mots «montant de l’émission», par les mots «le moindre du principal ou du montant de l’émission».
1972, c. 24, a. 67; 1996, c. 39, a. 276.
59. Dans les articles 263 et 485 de la Loi sur les impôts, le principal d’une dette ou autre obligation impayée au 1er janvier 1972 est réputé être le moindre du principal, autrement déterminé aux fins de ladite loi, ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Dans son application à une telle dette ou autre obligation, l’expression «montant de l’émission», au paragraphe a de l’article 263 de ladite loi doit se lire comme «le moindre du principal ou du montant de l’émission».
1972, c. 24, a. 67.