I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
53. Le coût amorti d’une obligation pour un contribuable au 1er janvier 1972, aux fins du présent chapitre, est:
a)  le principal, si son coût réel pour le contribuable n’est pas inférieur à 95% et est moindre que 100% de son principal et si elle a été émise avant le 8 novembre 1969;
b)  le coût réel pour lui si ce coût n’est pas inférieur à 100% et est moindre que 105% de son principal; et
c)  dans les autres cas, le coût réel pour lui plus cette partie de l’excédent de son principal sur son coût réel déterminé sans tenir compte de l’article 68, ou moins cette partie de l’excédent de ce coût réel ainsi déterminé sur ce principal, représentée par la proportion du nombre de mois entiers dans la période commençant le jour où la dernière fois le contribuable a acquis l’obligation et se terminant le jour de l’évaluation sur le nombre de mois entiers dans la période commençant le jour de cette acquisition et se terminant le jour de l’échéance de l’obligation.
1972, c. 24, a. 64.