I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
51.2. Les articles 59 à 88.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation par une personne qui ne réside pas au Canada d’un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne l’a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;
b)  il ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995;
c)  il serait un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 de la Loi sur les impôts se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 1er janvier 1996.
2001, c. 7, a. 172; 2004, c. 8, a. 212.
51.2. Les articles 59 à 88.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation par une personne qui ne réside pas au Canada d’un bien québécois imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995.
2001, c. 7, a. 172.