I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
50. Aux fins du présent chapitre, la juste valeur marchande au jour de l’évaluation d’un titre ou d’une action prescrit comme étant émis dans le public est réputée être le plus élevé du montant prescrit à cet égard ou de la juste valeur marchande telle que déterminée par ailleurs au même jour.
1972, c. 24, a. 61.