I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
48. Aux fins de l’article 43, un contribuable qui est réputé être encore membre d’une société de personnes en vertu de l’article 618 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou avoir un intérêt résiduel dans une société de personnes en vertu des articles 639 à 644 de ladite loi est réputé exercer une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes.
1975, c. 22, a. 269; 1997, c. 3, a. 75.
48. Aux fins de l’article 43, un contribuable qui est réputé être encore membre d’une société en vertu de l’article 618 de la Loi sur les impôts ou avoir un intérêt résiduel dans une société en vertu des articles 639 à 644 de ladite loi est réputé exercer une entreprise au Canada par l’entremise de cette société.
1975, c. 22, a. 269.