I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
47. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 46 ne peut être réclamée:
a)  pour l’année d’imposition au cours de laquelle décède le contribuable;
b)  pour toute année d’imposition si le contribuable cesse de résider au Canada et d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit; ni
c)  pour toute année d’imposition s’il s’agit d’un contribuable qui ne réside au Canada à aucun moment au cours de cette année et qui cesse d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit.
1972, c. 24, a. 59; 1974, c. 18, a. 52; 1977, c. 26, a. 117.