I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
46. Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise qui est une profession pour une année d’imposition se terminant après 1971, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable peut déduire le moindre de sa participation aux investissements de cette entreprise ou du montant déduit en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente;
b)  dans le cas de l’année d’imposition 1972, le contribuable est réputé, aux fins du paragraphe a, avoir déduit pour l’année 1971 un montant égal à l’ensemble des comptes à recevoir de cette entreprise à la fin de l’exercice financier 1971;
c)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition précédente; et
d)  le contribuable doit inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année sur des créances se rapportant à cette entreprise que le contribuable avait établies être devenues irrécouvrables avant la fin de l’exercice financier 1971 de cette entreprise.
1972, c. 24, a. 58; 1972, c. 26, a. 96; 1995, c. 63, a. 262.
46. Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise qui est une profession pour une année d’imposition se terminant après 1971, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable peut déduire le moindre de sa participation aux investissements de cette entreprise ou du montant déduit en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente;
b)  dans le cas de l’année d’imposition 1972, le contribuable est réputé, aux fins du paragraphe a, avoir déduit pour l’année 1971 un montant égal à l’ensemble des comptes à recevoir de cette entreprise à la fin de l’exercice financier 1971;
c)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition précédente; et
d)  le contribuable doit inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année sur des créances se rapportant à cette entreprise que le contribuable avait établies être devenues mauvaises avant la fin de l’exercice financier 1971 de cette entreprise.
1972, c. 24, a. 58; 1972, c. 26, a. 96.